Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 253525, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 avril 2004 |
Num | 253525 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Gaëlle Dumortier |
Commissaire | M. Keller |
Vu le recours, enregistré le 22 janvier 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Paris, à la demande de M. Chau François Y, a, d'une part, annulé le jugement du 15 février 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne le déboutant de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 juin 1997 du ministre de la défense lui refusant le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et, d'autre part, reconnu que l'intéressé remplissait les conditions prévues par ledit article ;
2°) statuant au fond, de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la cour régionale des pensions de Paris, pour annuler le jugement du 15 février 2000 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne et accorder à M. Y le bénéfice de l'allocation prévue par l'article L. 35 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, a refusé d'examiner le moyen non inopérant soulevé par le ministre de la défense, tiré de ce que l'intéressé avait sollicité le bénéfice de cette allocation alors qu'il avait dépassé l'âge normal de cessation de la vie active, au motif que ce moyen était soulevé pour la première fois en appel ; qu'en statuant ainsi, alors que le ministre de la défense était défendeur en première instance et intimé en appel, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'arrêt attaqué du 19 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Paris ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 19 novembre 2002 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Versailles.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Chau François Y.