Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 1 décembre 2004, 259383, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision01 décembre 2004
Num259383
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. de Vulpillières
RapporteurM. Hugues Hourdin
CommissaireM. Verclytte
AvocatsODENT

Vu, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 août 2003, l'ordonnance en date du 7 août 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, dont le siège est ... (75589) ;

Vu ladite demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 18 octobre 2002, et tendant à l'annulation de la lettre du 20 août 2002 par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, l'a informé que le personnel infirmier relevant du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est classé en catégorie A dite sédentaire ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le décret n° 95-563 du 6 mai 1995 relatif au Centre d'action sociale de la ville de Paris ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Odent, avocat de la Caisse des dépôts et consignations,

- les conclusions de M. Stéphane Verclytte, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une juridiction administrative, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance... ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 123-6 du code de l'action sociale et des familles et du décret du 6 mai 1995, le CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, établissement public à caractère administratif, est chargé de mettre en oeuvre des interventions dans le domaine social et de gérer des établissements et services sociaux et médico-sociaux ; qu'il ne justifie pas d'un intérêt suffisamment direct pour demander l'annulation de la lettre par laquelle le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, gestionnaire de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, a indiqué que les services accomplis par le personnel infirmier qu'il emploie sont classés en catégorie A, sédentaire, et non en catégorie B et ne peuvent donc bénéficier des dispositions du décret du 9 septembre 1965 qui ouvrent droit à pension de retraite à cinquante cinq ans aux agents ayant accompli au moins quinze années de services de la catégorie B ; que sa requête est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête du CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au CENTRE D'ACTION SOCIALE DE LA VILLE DE PARIS, à la Caisse des dépôts et consignations, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.