Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 245810, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2004
Num245810
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Mathieu Herondart
CommissaireM. Vallée

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 2 et 21 juillet 1999, présentés par M. Xavier X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 27 octobre 1998 par lequel la cour régionale des pensions de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 23 juin 1989 par lequel le tribunal départemental des pensions de Corse du Sud a rejeté sa demande de pension pour hallux valgus du pied droit ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Herondart, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient qu'il n'a pas été informé de la date de l'audience devant le tribunal des pensions de Corse de Sud et qu'il n'a pu, par suite, présenter ses arguments devant ce tribunal, un tel moyen, qui n'a pas été soumis à la cour régionale des pensions de Nîmes et qui se trouve ainsi invoqué pour la première fois en cassation, n'est pas recevable ;

Considérant, en second lieu, que, pour refuser de reconnaître à M. X un droit à pension pour hallux du pied droit, la cour régionale des pensions de Nîmes a estimé que l'intéressé souffrait déjà de cette affection antérieurement au service, que cette affection entraînait à la date de la demande de la pension un taux d'invalidité de 30 % et que l'aggravation de cette infirmité éventuellement imputable au service était nécessairement inférieure à ce taux ; qu'elle s'est ainsi livrée à une appréciation souveraine des faits qui n'est pas entachée d'une dénaturation des pièces du dossier et qui ne peut être remise en cause devant le juge de cassation ; que si l'intéressé produit le compte-rendu de l'opération qu'il a subie au gros orteil droit le 13 octobre 1992, ce document qui n'a pas été présenté aux juges du fond ne peut, par suite et en tout état de cause, être examiné par le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
--------------

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Xavier X et au ministre de la défense.