Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246104, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision17 mai 2004
Num246104
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurMme Paquita Morellet-Steiner
CommissaireM. Bachelier

Vu le courrier, enregistré le 26 février 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, par lequel le premier président de la Cour de cassation transmet à la commission spéciale de cassation des pensions la requête présentée par M. Djellali X, demeurant ... ;

Vu la demande, enregistrée le 14 février 2001 au greffe de la Cour de cassation, présentée par M. X tendant à ce que soit annulé l'arrêt, en date du 5 novembre 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 14 janvier 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions des Pyrénées-Orientales a rejeté sa demande tendant à l' annulation de la décision contenue dans le courrier en date du 29 avril 1997 du préfet de la région Languedoc-Roussillon refusant de faire droit à ses demandes visant à obtenir le bénéfice d'une pension militaire d'invalidité ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : ... La requête... contient l'exposé des faits et moyens... ; qu'il ressort des termes mêmes de la requête présentée par M. X qu'elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; qu'elle est, dès lors, irrecevable et doit, par suite, être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djellali X et au ministre de la défense.