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Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246133, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision07 mai 2004
Num246133
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Pierre-Antoine Molina
CommissaireMme Roul
AvocatsBERTRAND

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 6 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Metz qui a fait droit à la demande de pension présentée par M. Claude X ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Molina, Auditeur,

- les observations de Me Bertrand, avocat de M. X,

- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. X ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service. ; que toutefois le fait détachable du service, sans relation avec lui, n'est pas imputable, même s'il a lieu aux temps et lieu du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, d'une part, que M. X, à l'occasion d'une inspection sur un pas de tir, a été surpris par le départ d'une rafale de mitrailleuse, d'autre part, que cet accident survenu à l'occasion du service est la cause d'une invalidité d'hypoacousie de perception et d'acouphènes bilatéraux ; que, dans ces conditions, la cour régionale des pensions de Metz, par l'arrêt attaqué qui est suffisamment motivé, a pu juger sans commettre d'erreur de droit et sans dénaturation, qu'aucun fait détachable du service ne pouvait être retenu ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Claude X.