Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 245953, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 mai 2004 |
Num | 245953 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Pierre-Antoine Molina |
Commissaire | Mme Roul |
Avocats | LUC-THALER |
Vu le recours, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 27 juillet 1999 confirmant le jugement du tribunal départemental des pensions du Vaucluse ayant accordé à M. X une pension au taux de 10% pour séquelles de traumatisme du genou droit imputables au service ;
2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé pension : 1°) Au titre des infirmités résultant d'une blessure, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; ... 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladies, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30%, en cas d'infirmité unique. ;
Considérant que, pour reconnaître à M. X droit à pension au taux de 10 %, la cour régionale des pensions, après avoir relevé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que la glissade ou le faux pas dont il a été victime avait résulté de l'effondrement d'une gravière qui n'était pas visible et que M. X n'avait pu éviter l'accident car il intervenait de nuit sur un incendie de forêt, n'a pas commis d'erreur en qualifiant lesdits faits d'accident ; qu'il suit de là qu'elle n'a pas commis d'erreur de droit en retenant les conditions applicables aux accidents et non celles relatives aux maladies mentionnées par les dispositions précitées ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Max X.