Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 252974, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juin 2004
Num252974
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Silicani
RapporteurM. Gérard-David Desrameaux
CommissaireM. Keller
AvocatsSCP BORE, DE SALVE DE BRUNETON

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 décembre 2002 et 30 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a annulé le jugement du 19 mars 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Aveyron lui accordant une pension militaire temporaire au taux de 45 % ;

2°) statuant comme juge du fond, de faire droit à l'ensemble de ses conclusions présentées devant le juge du fond ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 300 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'affection dont est atteint M. X a été constatée dans le délai prescrit par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour bénéficier de la présomption légale d'imputabilité ; que, par suite, la cour régionale des pensions de Montpellier a entaché son arrêt du 1er février 2002 d'erreur de droit en rejetant sa demande de pension au motif que M. X ne rapportait pas la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service de cette affection ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui sera versée à la SCP Boré et Xavier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 1er février 2002 de la cour régionale des pensions de Montpellier est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nîmes.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à la SCP Boré et Xavier, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Antoine X et au ministre de la défense.