Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 23 juin 2004, 246348, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 juin 2004 |
Num | 246348 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Gérard-David Desrameaux |
Commissaire | M. Keller |
Avocats | SCP MONOD, COLIN |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 4 mars 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité ;
2°) statuant comme juge du fond, d'annuler la décision du ministre de la défense du 30 août 1994 rejetant sa demande de pension d'invalidité ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 530 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.2 du code du service national, dans sa rédaction alors en vigueur, les obligations d'activité du service national comportent un service actif d'une durée de seize mois pour les services de l'aide technique et de la coopération ; qu'aux termes de l'article R. 222 du même code : Avant leur libération du service actif, les jeunes gens affectés au service de l'aide technique ou au service de la coopération sont soumis par les soins du ministre responsable à un examen médical de contrôle constatant leur état de santé. A l'expiration d'une durée de service égale à celle fixée à l'article L. 2, les intéressés sont rayés des contrôles du service de l'aide technique ou du service de la coopération et libérés du service actif par le ministre responsable ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la présomption d'imputabilité au service d'une blessure constatée avant le renvoi du militaire dans ses foyers s'applique exclusivement aux constatations faites (...) pendant le service accompli par les militaires pendant la durée légale (...) ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X, qui avait été incorporé le 5 septembre 1990 pour satisfaire à ses obligations d'activité du service national dans le cadre du service de la coopération, avait été rayé le 1er janvier 1992 des contrôles de ce service, à l'expiration de la durée de seize mois fixée par l'article L. 2 du code du service national après avoir été soumis à l'examen médical prévu par l'article R. 222 du même code ; que, par suite, la cour régionale des pensions militaires de Versailles a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit, juger que le requérant ne pouvait se prévaloir de la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dès lors que les blessures, en raison desquelles il avait demandé le bénéfice d'une pension, étaient consécutives à un accident survenu le 25 janvier 1992, postérieurement à l'expiration de la durée légale de seize mois de service actif qu'il avait accompli et à sa radiation des contrôles du service de la coopération et alors même qu'il était titulaire d'un contrat passé à titre civil avec le ministère de la coopération ; qu'il suit de là que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour, lequel est suffisamment motivé ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. X, au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.