Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 6 octobre 2004, 246298, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 06 octobre 2004 |
Num | 246298 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mme Catherine de Salins |
Commissaire | M. Stahl |
Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 30 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du 19 octobre 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de pension de M. Alain Y ;
2°) statuant au fond, d'annuler ce jugement et de rejeter la demande de première instance de M. Y ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Catherine de Salins, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée au recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant que le délai pour se pourvoir en cassation devant le Conseil d'Etat est un délai franc ; que l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a été signifié au ministre le 22 août 2001 ; que le recours du ministre a été enregistré le 23 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, soit avant l'expiration de ce délai ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. Y et tirée de ce que ce recours aurait été présenté tardivement, doit être écartée ;
Sur la légalité de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 26 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toute décision administrative ou judiciaire relative à l'évaluation de l'invalidité doit être motivée par des raisons médicales et comporter, avec le diagnostic de l'infirmité, une description complète faisant ressortir la gêne fonctionnelle et, s'il y a lieu, l'atteinte de l'état général qui justifient le pourcentage attribué ; que, selon l'article L. 29 du même code : Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée (...) l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ;
Considérant, en premier lieu, que, pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône faisant droit à la demande de M. Y tendant à la révision pour aggravation de sa pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que le rapport de l'expert commis par les premiers juges justifiait la substitution d'un taux d'aggravation de 20 % à celui de 10 % admis par la décision prise par l'administration sur la demande de révision de M. Y, sans se prononcer sur l'argumentation dont elle avait été saisie par le représentant du ministre, qui faisait valoir que l'expert avait pris en compte des éléments postérieurs à la date du dépôt de cette demande ; que son arrêt est donc entaché d'une insuffisance de motivation ;
Considérant, en second lieu et au surplus, qu'après avoir relevé que l'infirmité dont l'aggravation était en cause, avait pour origine une entorse du genou gauche, la cour s'est fondée sur un accident vasculaire survenu en 1992 pour apprécier le taux d'aggravation de cette infirmité, sans établir de lien entre cet accident et l'infirmité pensionnée ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, contrairement à ce que soutient M. Y, le MINISTRE DE LA DEFENSE est recevable à invoquer pour la première fois l'erreur de droit ainsi commise, dès lors que, l'accident vasculaire survenu en 1992 n'ayant pas été retenu par les premiers juges ni invoqué devant la cour, le moyen est né de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour régionale des pensions de Lyon ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 30 mars 2001 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Alain Y.