Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 246130, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 juillet 2004 |
Num | 246130 |
Juridiction | |
Formation | 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin |
Rapporteur | Mme Julie Burguburu |
Commissaire | M. Vallée |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 9 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gilbert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal départemental des pensions de Moselle du 5 avril 2000 rejetant sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Julie Burguburu, Auditeur,
- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 pour 100 / Il est concédé une pension : 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 pour 100 ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 pour 100 ... ;
Considérant que pour dénier droit à pension à M. X, la cour régionale des pensions de Metz a constaté l'absence de l'action violente d'un fait extérieur ; qu'en statuant ainsi, la cour a porté sur les faits et documents qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;
Considérant que, si M. X soutenait que le terrain sur lequel s'était déroulée la partie de football n'était pas le terrain habituel, la cour répondant à ce moyen, en tout état de cause inopérant devant elle, a jugé que le terrain servait habituellement à des rencontres de football ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a pas dénaturé les faits de l'espèce ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gilbert X et au ministre de la défense.