Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 245909, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 mai 2004 |
Num | 245909 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | Mme Paquita Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu, enregistrés les 3 et 17 avril 2000, au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, la requête et le mémoire complémentaire présentés par M. Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions d'annuler l'arrêt, en date du 10 mars 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 24 novembre 1998, par lequel le tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle, en date du 15 janvier 1993, rejetant sa demande de pension ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en regardant M. X comme personne transférée en pays ennemi et non comme patriote transféré en Allemagne, la cour, qui s'est fondée sur la décision du 12 juin 1990 reconnaissant au requérant la qualité de personne transférée en pays ennemi, n'a entaché son arrêt d'aucune dénaturation ;
Considérant, en deuxième lieu, que, si M. X soutient que la cour a dénaturé un rapport de gendarmerie et l'attestation d'un maire, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le moyen manque en fait ;
Considérant, enfin, que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour a jugé que les rapports des deux experts dont se prévalait le requérant n'étaient étayés par aucune démonstration médicale et ne permettaient pas de considérer comme rapportée la preuve du lien de cause à effet exigé par les dispositions applicables du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, entre le séjour en Allemagne de M. X et les infirmités qu'il invoque ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt en date du 10 mars 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre X et au ministre de la défense.