Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 17 mai 2004, 246045, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 mai 2004 |
Num | 246045 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | Mme Paquita Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Bachelier |
Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2000 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions :
1°) d'annuler l'arrêt, en date du 29 mai 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement en date du 14 décembre 1998 du tribunal départemental des pensions du Nord lui déniant droit à pension pour une choriorétinite papillo-maculaire de l'oeil droit par toxoplasmose ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et une blessure reçue, un accident subi ou une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l'infirmité est apparue durant le service, ni d'une probabilité, d'une vraisemblance ou d'une hypothèse médicale, même fortes, ni des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes ou à des sujétions identiques ;
Considérant qu'en jugeant, pour dénier droit à pension à M. X pour des séquelles d'une choriorétinite papillo-maculaire de l'oeil droit due à une toxoplasmose, constatée le 6 mars 1978 et qu'il prétend imputable à son affectation dans des unités des services vétérinaires de l'armée où il a été amené à être en contact avec des animaux malades, que l'intéressé n'apporte pas la preuve que les conditions propres à son affectation constitueraient un fait de service à l'origine directe, certaine et déterminante de l'infirmité qu'il invoque, la cour, qui n'était pas tenue de répondre à tous les arguments et qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant que l'appréciation souveraine par laquelle la cour régionale, qui a suffisamment motivé son arrêt sur ce point, a estimé n'avoir pas lieu de faire droit à la demande d'expertise que lui présentait le requérant n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt en date du 29 mai 2000 de la cour régionale des pensions de Douai ;
Sur les conclusions tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de cassation d'ordonner la mesure demandée ; que ces conclusions sont, dès lors, irrecevables ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.