Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 7 juillet 2004, 246242, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 juillet 2004 |
Num | 246242 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Commissaire | M. Glaser |
Avocats | SCP MONOD, COLIN |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence en date du 24 novembre 2000 qui a rejeté sa demande de révision du taux de sa pension pour aggravation ;
2°) de régler l'affaire au fond ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 524,49 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Emmanuel Glaser, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne les troubles de la statique :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : (...) l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures ou aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. ; qu'il résulte de ces dispositions que le supplément d'invalidité à envisager est le supplément total, correspondant à la totalité de l'aggravation constatée et non à la fraction de ce supplément, telle qu'elle subsiste après déduction des parts imputables à des causes étrangères ;
Considérant que pour rejeter la demande de révision du taux d'invalidité de cette affection, la cour régionale a, en application de ces dispositions, écarté les propositions de l'expert qui concluaient à une aggravation de 10 % de ces troubles au motif que l'expert s'était fondé sur des pincements L 4-L 5 et L 5-S 1, dont l'imputabilité au service a été exclue par une décision définitive du 10 mars 1992 ; qu'ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 29 précité ;
En ce qui concerne les séquelles de traumatisme du genou droit et les séquelles de contusion de l'avant-bras droit :
Considérant que la cour régionale a constaté que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas susceptibles de remettre en cause les conclusions de l'expert qui excluaient toute aggravation de ces affections ; que cette appréciation souveraine, exempte de dénaturation, ne peut utilement être discutée devant le juge de cassation ; que le certificat médical, établi le 10 mars 2003, qui n'a pas été soumis aux juges du fond ne peut être retenu par le juge de cassation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire la partie perdante, verse à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.