Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246167, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mai 2004
Num246167
Juridiction
Formation5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Delon
RapporteurM. Hervé Fabre-Aubrespy
CommissaireM. Chauvaux

Vu le recours, enregistré le 3 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 20 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires de Paris a reconnu droit à pension au taux de 10 % pour séquelles d'entorse du genou gauche avec rupture du ligament croisé antérieur à M. Bruno X, demeurant 119, rue de la Jarny à Vincennes (94300) ;

2°) de régler l'affaire au fond après annulation ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % (...) Il est concédé une pension : 1° au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) 2° au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % (...) ; que, pour l'application de ces dispositions, les efforts physiques ne peuvent être assimilés à des blessures ou à un accident, lesquels supposent l'action violente d'un fait extérieur ;

Considérant que M. X a formé une demande de pension pour rupture complète du ligament croisé antérieur du genou gauche avec lésions méniscales qu'il entendait rattacher à un exercice d'entraînement au parcours d'obstacle au cours duquel il a ressenti une forte douleur audit genou ; que, pour retenir que l'affection était une blessure, la cour a estimé qu'elle était due à un fait extérieur, à savoir la présence d'élastiques sur le parcours de M. X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la présence de ces élastiques, destinés à permettre le saut, ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme l'action violente d'un fait extérieur ; que, dès lors, la cour ne pouvait, pour l'application des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qualifier de blessure l'accident survenu à M. X ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'affection en cause, évaluée à 10 %, ne résulte pas d'une blessure ; qu'elle n'atteint pas le minimum indemnisable de 30 % prévu par l'article L. 4 précité pour les maladies contractées hors guerre ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 1er décembre 1998, le tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 20 janvier 2001 de la cour régionale des pensions de Paris est annulé.
Article 2 : La requête formée par M. X contre le jugement du 1er décembre 1998 du tribunal départemental des pensions du Val-de-Marne, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Bruno X.