Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 246186, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision19 mai 2004
Num246186
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Nicolas Boulouis
CommissaireM. Stahl
AvocatsBLANC

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Roger X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 1er mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a annulé le jugement du 27 octobre 1999 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine lui reconnaissant un droit à pension pour infirmité nouvelle et le bénéfice de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2°) statuant au fond, de lui accorder une pension d'invalidité de 25 % pour infirmité nouvelle et le bénéfice de l'article L. 18 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 290 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Blanc, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;




Considérant, en premier lieu, que le signataire de la requête d'appel disposait d'une délégation de signature du préfet de la région Ile-de-France ; que, dès lors, et en tout état de cause, la fin de non-recevoir opposée par M. X et tirée de ce que le représentant de l'Etat ayant introduit la requête en appel n'avait pas justifié de sa qualité pour agir au nom de l'Etat, ne peut qu'être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et victimes de la guerre, ouvrent droit à pension (...) : 2° les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'au cas où un fait étranger au service a concouru, avec une infirmité antécédente imputable à ce service, à provoquer une infirmité nouvelle, celle-ci ouvre droit à pension s'il est établi que l'infirmité antécédente a été la cause directe et déterminante de l'infirmité nouvelle ;

Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension au titre des séquelles de rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, la cour régionale des pensions de Versailles, après avoir estimé que cette pathologie résultait d'une surcharge fonctionnelle, par une utilisation de l'épaule valide, excessive pour compenser les seuls effets de l'infirmité pensionnée, une amyotrophie de l'épaule et de l'ensemble du membre supérieur droit, en a conclu que la première infirmité était sans relation directe et déterminante avec la seconde ; qu'en jugeant ainsi, après avoir souverainement apprécié les faits de l'espèce sans les dénaturer, la cour n'a commis aucune erreur de droit ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roger X et au ministre de la défense.