Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 7 mai 2004, 246403, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 07 mai 2004 |
Num | 246403 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Pierre-Antoine Molina |
Commissaire | Mme Roul |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 30 avril et 4 octobre 2002 au secrétariat du contentieux, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Dijon a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Côte d'Or du 14 septembre 2000 le déboutant de ses demandes de reconnaissance de diverses infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi du 31 mars 1919 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Molina, Auditeur,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que, pour demander l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2001 de la cour régionale des pensions de Dijon, M. X se borne à invoquer, en termes généraux, la méconnaissance par ladite cour des dispositions de la loi du 31 mars 1919, de l'article 9 du décret du 20 février 1959 et des dispositions des articles L. 2, L. 3 et L. 9 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que ces moyens ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; qu'ils ne peuvent, par suite, qu'être écartés ;
Considérant, en second lieu, que M. X ne saurait utilement contester, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Dijon, la décision du 11 juin 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Conseil d'Etat a rejeté sa demande d'aide juridictionnelle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.