Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245786, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2004
Num245786
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurMme Paquita Morellet-Steiner
CommissaireM. Collin
AvocatsCHOUCROY

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 septembre et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant chez Mme X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 juillet 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 21 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande de pension au titre de trois infirmités ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Paris a, par l'arrêt attaqué, répondu de façon circonstanciée à l'unique moyen tiré de l'imputabilité au service de l'affection de M. X, après avoir analysé et résumé les conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de visa des conclusions et moyens des parties et d'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué manquent en fait ; que c'est, par ailleurs, sans contradiction de motifs que la cour a pu rappeler que les faits s'étaient déroulés alors que M. X participait durant la journée à un exercice, et apprécier, ensuite, que l'accident dont il a été victime n'était pas survenu à l'occasion du service ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code précité, ouvrent droit à pension : 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident ayant entraîné les affections à raison desquelles M. X demande à bénéficier d'une pension est survenu alors qu'après la fin d'un exercice, le groupe de militaires auquel il appartenait rentrait d'un village voisin où ils s'étaient rendus pour y consommer de l'alcool ; qu'en faisant valoir que le conducteur, auteur de l'accident, était le supérieur hiérarchique du groupe, M. X n'établit pas que l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour pour estimer que son affection ne résultait pas d'un accident éprouvé à l'occasion du service serait entachée de dénaturation, ni, par suite, que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.