Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245786, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 avril 2004 |
Num | 245786 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | Mme Paquita Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Collin |
Avocats | CHOUCROY |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 29 septembre et 30 novembre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Frédéric X, demeurant chez Mme X, ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 2 juillet 1998, par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa demande d'annulation du jugement du 21 avril 1997 du tribunal départemental des pensions de l'Essonne rejetant sa demande de pension au titre de trois infirmités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la cour régionale des pensions de Paris a, par l'arrêt attaqué, répondu de façon circonstanciée à l'unique moyen tiré de l'imputabilité au service de l'affection de M. X, après avoir analysé et résumé les conclusions et moyens des parties ; qu'ainsi les moyens tirés de l'absence de visa des conclusions et moyens des parties et d'insuffisance de motivation de l'arrêt attaqué manquent en fait ; que c'est, par ailleurs, sans contradiction de motifs que la cour a pu rappeler que les faits s'étaient déroulés alors que M. X participait durant la journée à un exercice, et apprécier, ensuite, que l'accident dont il a été victime n'était pas survenu à l'occasion du service ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2 du code précité, ouvrent droit à pension : 1°) les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'accident ayant entraîné les affections à raison desquelles M. X demande à bénéficier d'une pension est survenu alors qu'après la fin d'un exercice, le groupe de militaires auquel il appartenait rentrait d'un village voisin où ils s'étaient rendus pour y consommer de l'alcool ; qu'en faisant valoir que le conducteur, auteur de l'accident, était le supérieur hiérarchique du groupe, M. X n'établit pas que l'appréciation souveraine à laquelle s'est livrée la cour pour estimer que son affection ne résultait pas d'un accident éprouvé à l'occasion du service serait entachée de dénaturation, ni, par suite, que la cour aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Frédéric X et au ministre de la défense.