Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245882, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2004
Num245882
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurM. Edouard Crépey
CommissaireM. Glaser
AvocatsSCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. Jean-Paul X, demeurant ...) ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt du 17 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Angers a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Maine-et-Loire du 6 février 1998 confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelles de méniscectomie interne du genou droit ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 29 février 1959 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Crépey, Auditeur,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Jean-Paul X,

- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;





Sur la régularité de l'arrêt attaqué :

Considérant que, pour confirmer le jugement du 6 février 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions a confirmé le rejet de la demande de pension de M. X pour séquelles de méniscectomie interne du genou droit , la cour régionale a relevé que selon l'expert, les lésions présentées par l'intéressé sont en relation possible avec l'accident dont il a été victime le 9 février 1971 et plus vraisemblablement avec celui dont il été victime le 27 mai 1974, et que si le rapport circonstancié du capitaine Delage, en date du 22 octobre 1971, permet d'imputer le premier au service, celui de 1974 ne peut l'être, en l'absence de constat médical officiel ou de rapport circonstancié ; que si les visas de l'arrêt n'analysent pas l'argumentation présentée par M. X devant la cour régionale, l'énoncé de ces motifs permet au juge de cassation d'exercer son contrôle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêt attaqué serait entaché d'irrégularité, faute d'avoir analysé les écritures de M. X, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien certain et direct entre les troubles qu'il invoque et un fait ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que l'affection est apparue au cours du service, ni d'une probabilité, même forte, d'une vraisemblance ou d'une simple hypothèse ; que, selon les dispositions de l'article L. 4 du même code, sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 % ;

Considérant que la cour, après avoir relevé que M. X n'apportait pas la preuve de l'imputabilité de l'accident du 27 mai 1974 à un fait précis de service et que seul le traumatisme du genou droit survenu le 9 février 1971 pouvait être imputé au service, a constaté que, dans la mesure où le taux d'invalidité correspondant à cet accident était évalué à 5 %, la part d'invalidité imputable au service n'atteignait pas le taux minimum indemnisable ; qu'en estimant, au terme de ces constatations, que M. X ne pouvait prétendre à pension, la cour a fait une exacte application des dispositions du code susrappelées ; qu'il ressort des motifs de l'arrêt attaqué que la cour, qui a apprécié les droits de l'intéressé au regard des seules dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, n'a pas entendu soumettre le droit à pension de M. X à l'existence d'un constat officiel ou d'un rapport circonstancié, au sens de l'article L. 3 du même code et n'a, dès lors, pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Angers en date du 17 décembre 1999 ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Paul X et au ministre de la défense.