Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 19 mai 2004, 247345, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 19 mai 2004 |
Num | 247345 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Didier Maus |
Commissaire | M. Keller |
Avocats | SCP MONOD, COLIN |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 mai et 27 septembre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacky X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 24 janvier 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Nouméa a confirmé le jugement du 14 décembre 2000 du tribunal départemental des pensions militaires de Nouméa refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maus, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions de Nouméa a déclaré non fondées les demandes de M. X tendant, d'une part, à une révision de sa pension au titre du traumatisme à l'épaule droite, d'autre part, à l'attribution de pensions au titre de lombalgies basses et d'hernies inguinales ;
Sur les séquelles de traumatisme à l'épaule droite :
Considérant que, pour estimer que les séquelles des blessures à l'épaule droite dont souffre M. X, indemnisées depuis le 29 avril 1991 au taux de 10%, n'avaient fait l'objet d'aucune aggravation, la cour s'est fondée sur l'ensemble des certificats médicaux versés aux débats ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'au nombre desdits certificats, présentés devant la cour, figure, en particulier, le rapport d'expertise médicale établi par le docteur Véran le 5 mai 2000 ; qu'il suit de là que le requérant n'est fondé à soutenir, ni que la cour se serait placée, pour apprécier le bien-fondé de sa demande de révision, à la date de la première demande de révision, faite le 3 juillet 1989, ni que la cour n'aurait pas pris en compte des éléments survenus postérieurement à l'intervention de l'arrêt, en date du 5 mars 1996, de la cour de Colmar, qui a statué sur la demande du 3 juillet 1989 ; qu'ainsi, la cour régionale des pensions de Nouméa n'a pas entaché sa décision, qui est suffisamment motivée, des erreurs de droit invoquées ;
Sur les séquelles de lombalgies basses :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10% ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X relative aux séquelles de lombalgies basses, la cour s'est fondée, d'une part, sur l'arrêt en date du 5 mars 1996 de la cour régionale des pensions de Colmar, qui avait dénié à M. X, eu égard au taux d'infirmité imputable au service, inférieur à 10%, tout droit à pension pour l'affection invoquée, d'autre part, sur l'absence d'aggravation de ladite affection depuis l'intervention de cet arrêt ; que, ce faisant, la cour, par une motivation suffisante, a fait une exacte application des dispositions ci-dessus et a procédé à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation ;
Sur les séquelles d'hernies inguinales :
Considérant que, pour dénier tout droit à pension pour l'affection invoquée, la cour a relevé que l'affection, mentionnée pour la première fois dans un rapport médical privé établi le 13 octobre 1998, n'avait fait l'objet d'aucune demande formulée auprès du ministre de la défense ; qu'une telle motivation, qui ne comporte aucune erreur de fait, est exempte d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2002 de la cour régionale des pensions de Nouméa ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X et au ministre de la défense.