Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 245932, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 avril 2004
Num245932
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Isabelle Lemesle
CommissaireM. Séners
AvocatsCAPRON

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 15 mai 2000 et le 27 juin 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 29 janvier 1999, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 19 octobre 1992, déclarant irrecevable pour tardiveté, le recours de l'intéressé contre la décision de rejet de sa demande de pension militaire ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Capron, avocat de M. X... X,

- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, ayant relevé que la décision refusant la pension demandée par M. X lui avait été notifiée le 10 avril 1988, et qu'elle ne pouvait être contestée que dans le délai de huit mois, en application des dispositions combinées de l'article 5 du décret du 20 février 1959 et de l'article 643 du nouveau code de procédure civile, a regardé comme tardive la requête présentée devant le tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône le 21 décembre 1989 ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a estimé que le requérant n'apportait pas la preuve du dépôt de requêtes antérieurement à l'expiration dudit délai ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.