Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245948, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2004
Num245948
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurMme Paquita Morellet-Steiner
CommissaireM. Collin
AvocatsSCP VUITTON, VUITTON

Vu le recours, enregistré le 28 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt, en date du 13 janvier 2000, par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a rejeté son appel dirigé contre le jugement du 10 juin 1998 du tribunal départemental des pensions des Hauts-de-Seine accordant à M. Michel X, demeurant ..., une pension d'invalidité au taux de 10 % pour perte de sélectivité ;

2°) statuant au fond, d'annuler ledit jugement ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Vuitton, Vuitton, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions d'invalidité et des victimes de guerre, ouvrent droit à pension : 1° les infirmités résultant de blessures reçues par suite (...) d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service (...) 3° L'aggravation par le fait ou à l'occasion du service d'infirmités étrangères au service ; que, selon l'article L. 25 du même code, toute décision comportant attribution de pension doit être motivée et faire ressortir les faits et documents ou les raisons d'ordre médical établissant que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2 ;

Considérant que, pour juger que M. X rapportait la preuve de l'imputabilité de la perte de sélectivité auditive au traumatisme sonore dont il a été victime le 19 février 1977 en service, la cour régionale des pensions de Versailles s'est fondée sur le rapport d'expertise de première instance qui estimait qu'il existait un lien de causalité entre cette aggravation de l'état de M. X et le traumatisme initial ; que ce rapport précisant le raisonnement suivi pour aboutir à cette assertion, était suffisamment détaillé, contrairement à ce que soutient le ministre ; que c'est par une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, que la cour a, sur ce fondement, regardé comme établi le lien avec le service sans méconnaître les dispositions de l'article L. 29 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que c'est par une exacte application des dispositions de l'article L. 25 et de l'article L. 2 du code précité, que, par son arrêt, qui répondait à tous les moyens articulés par le ministre, elle a pu, par suite, confirmer le droit à pension de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Michel X.