Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 245954, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 avril 2004 |
Num | 245954 |
Juridiction | |
Formation | 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | Mme Paquita Morellet-Steiner |
Commissaire | M. Collin |
Avocats | CHOUCROY |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 3 juillet et 12 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 15 mai 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a confirmé le jugement du 6 avril 1998 du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse refusant de faire droit à sa demande de pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque, comme en l'espèce, le demandeur ne peut se prévaloir du bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain de causalité entre l'origine ou l'aggravation de l'affection invoquée et la maladie contractée par le fait ou à l'occasion du service ; que cette preuve ne saurait résulter de la circonstance que l'affection a commencé pendant le service ;
Sur la régularité de l'arrêt attaqué :
Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de ce que la cour aurait été irrégulièrement composée n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier la portée ; qu'il ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, que c'est sans contradiction de motifs que, par l'arrêt contesté, la cour a pu, dans un premier temps, établir que l'affection objet de la demande de pension de M. X s'était développée dans le contexte d'un conflit au sein du service, puis estimer, dans un second temps, qu'elle n'était pas imputable au service au sens des dispositions précitées ;
Sur le bien-fondé de l'arrêt attaqué :
Considérant qu'en estimant que M. X ne rapportait pas la preuve de ce que l'affection dont il souffre était imputable à un fait particulier de service, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation insusceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que c'est par une exacte application des articles L. 2 et L. 3 B du code des pensions militaires qu'elle a pu se fonder sur cette appréciation pour confirmer le jugement du tribunal départemental des pensions de la Haute-Corse et rejeter la demande de M. X ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X et au ministre de la défense.