Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 2 avril 2004, 246108, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 02 avril 2004 |
Num | 246108 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Bernard Pignerol |
Commissaire | Mme Roul |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 2 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes lui a dénié droit à pension pour séquelles d'orchiépididymite gauche, d'une part, et scoliose lombaire et rhumatisme arthrosique vertébral, d'autre part ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pignerol, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité et qu'il est concédé une pension au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30% en cas d'infirmité unique, 40 % en cas d'infirmités multiples ;
Sur les conclusions relatives aux séquelles d'orchiépididymite gauche :
Considérant que, pour rejeter comme irrecevables les conclusions de M. X tendant à faire reconnaître l'imputabilité au service des séquelles d'orchiépididymite gauche dont il est atteint, la cour régionale des pensions de Rennes a relevé que la décision du 26 janvier 1970 rejetant sa demande, au motif que le degré d'invalidité était inférieur au minimum indemnisable de 30 % pour une maladie constatée hors période de guerre, n'avait pas été contestée dans les délais de recours, et que le requérant n'invoquait par ailleurs aucune aggravation de cette affection ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a commis aucune erreur de droit et n'a pas dénaturé les faits ;
Sur les conclusions relatives aux affections lombaires et vertébrales :
Considérant que, pour rejeter la demande de M. X concernant les lésions dégénératives lombaires, la cour a relevé qu'il résultait du rapport de l'expert commis par le tribunal départemental des pensions de Quimper que le taux d'invalidité de ces affections était inférieur au minimum indemnisable de 30 % ; qu'ainsi, la cour, qui a porté sur les faits une appréciation souveraine, exempte de dénaturation, a fait une exacte application des dispositions du code susvisé ;
Considérant que, pour apprécier si cette affection, distincte de celle relative aux séquelles d'orchiépididymite gauche ci-dessus mentionnée, et de celle déjà pensionnée pour crises de tachycardie récidivante, ouvrait droit à pension en vertu des dispositions susrappelées de l'article L. 4 du code des pensions, la cour a pris en compte le taux d'invalidité relatif à cette seule affection, sans l'additionner avec celui des autres affections ; que, ce faisant, elle n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marcel X et au ministre de la défense.