Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 245982, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision09 avril 2004
Num245982
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Isabelle Lemesle
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Antoine X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Bastia du 15 mai 2000, qui a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions militaires de la Haute-Corse, du 4 octobre 1999, lui reconnaissant un droit à pension, au taux de 20 % pour pieds plats, valgus bilatéraux avec fragilité, douleurs au niveau des chevilles et des genoux ;




Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 25 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que (...) Toute décision comportant rejet de pension doit (...) être motivée et faire ressortir qu'il n'est pas établi que l'infirmité provient de l'une des causes indiquées à l'article L. 2, ou lorsque l'intéressé a droit à la présomption, les faits, documents ou raisons d'ordre médical dont résulte la preuve contraire détruisant cette présomption. ;

Considérant que, pour estimer que M. X n'avait pas rapporté la preuve de l'imputabilité au service de l'aggravation de son affection pieds plats, valgus bilatéraux avec fragilité, douleurs au niveau des chevilles et des genoux , la cour régionale des pensions de Bastia a écarté les conclusions de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal, ainsi que la circonstance que l'intéressé avait été classé au niveau 4, s'agissant des membres inférieurs ; qu'en estimant, sans juger nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise médicale, que n'était pas rapportée la preuve de ce que l'aggravation de l'affection dont souffre le requérant aurait été imputable à son affectation, durant son service militaire, au mess des officiers, la cour n'a ni commis une erreur de droit, ni dénaturé la portée des documents qui lui étaient soumis, et a suffisamment répondu aux moyens présentés devant elle ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X et au ministre de la défense.