Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 9 avril 2004, 246312, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 09 avril 2004 |
Num | 246312 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | Mme Isabelle Lemesle |
Commissaire | M. Séners |
Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2001 à la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 juin 2001 de la cour régionale des pensions de Lyon qui confirme le jugement du 9 juin 1999, par lequel le tribunal départemental des pensions militaires de l'Ain rejette sa demande tendant au bénéfice de l'allocation aux grands mutilés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 modifié du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Sont admis au bénéfice des majorations de pensions et des allocations spéciales prévues par les article L. 17 et L. 38, les grands invalides : (...) b) Titulaires de la carte de combattant, pensionnés pour une infirmité entraînant à elle seule un degré d'invalidité d'au moins 85 % ou pour infirmités multiples entraînant globalement un degré d'invalidité égal ou supérieur à 85 % calculé dans les conditions ci-dessus définies par l'article L. 36 et résultant ou bien de blessures reçues par le fait ou à l'occasion du service ou bien de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service, à charge pour les intéressés de rapporter la preuve que celle-ci a été contractée dans une unité combattante ;
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant au bénéfice du statut de grand invalide prévu à l'article L. 37 précité, la cour régionale des pensions de Lyon a pu, sans dénaturer les pièces du dossier, estimer qu'elles ne démontraient pas l'existence d'un fait précis de service à l'origine de l'infirmité surdité bilatérale ; qu'ainsi, n'étant pas tenue de discuter ni d'analyser chacun des documents produits pour fonder sa conviction, la cour a suffisamment motivé son arrêt et fait une exacte appréciation des dispositions précitées ; que, dès lors, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.