Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 28 avril 2004, 246113, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 28 avril 2004 |
Num | 246113 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Gaëlle Dumortier |
Commissaire | M. Keller |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Marie X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Riom, infirmant un jugement du 16 décembre 1999 du tribunal départemental des pensions de l'Allier, a rejeté sa demande tendant à se voir rétablir une pension militaire d'invalidité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Dumortier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Keller, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Il est concédé une pension : / 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; / 2º Au titre d'infirmités résultant de maladies associées à des infirmités résultant de blessures, si le degré total d'invalidité atteint ou dépasse 30 % ; / 3º Au titre d'infirmité résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 30 % en cas d'infirmité unique ou 40 % en cas d'infirmités multiples. ;
Considérant que, pour accorder à M. X, par un arrêt du 2 mai 1996, une pension militaire d'invalidité, la cour régionale des pensions de Riom a estimé que le psycho-traumatisme réactionnel dont il souffrait résultait d'une maladie imputable au service ;
Considérant que, le 10 janvier 1997, M. X a introduit une nouvelle demande de pension au titre de la même infirmité ; que, pour censurer le jugement du 16 décembre 1999 par lequel le tribunal départemental des pensions d'invalidité de l'Allier avait partiellement fait droit à cette nouvelle demande, la cour régionale des pensions de Riom s'est, par l'arrêt attaqué, fondée sur ce que, en estimant que l'infirmité invoquée résultait d'une blessure, les premiers juges avaient méconnu l'autorité de la chose jugée résultant de son arrêt du 2 mai 1996 ; qu'elle n'a pas, ce faisant, commis d'erreur de droit ;
Considérant que l'appréciation portée par la cour régionale des pensions de Riom, au vu notamment de l'avis des experts, sur l'état de santé de M. X n'est, en l'absence de dénaturation, pas susceptible d'être utilement contestée devant le juge de cassation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de la défense.