Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246354, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 avril 2004
Num246354
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurMme Paquita Morellet-Steiner
CommissaireM. Collin

Vu la requête introductive et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 et 27 décembre 2001 au greffe de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Tlili X, demeurant ... ; M. X demande à la commission spéciale de cassation des pensions :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 octobre 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a confirmé le jugement en date du 21 décembre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions des Hautes-Alpes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle en date du 8 décembre 1997 rejetant sa demande de révision, pour trois infirmités nouvelles, du taux de la pension dont il est titulaire ;

2°) d'ordonner l'expertise demandée ;



Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Morellet-Steiner, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Collin, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense ;

Considérant que M. X se pourvoit en cassation contre un arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble en date du 12 décembre 2001 confirmant le rejet opposé par le ministre de la défense à sa demande de révision du taux de la pension au motif qu'elle aurait à tort rejeté la demande d'expertise qu'il lui présentait pour déterminer si les trois infirmités nouvelles, qu'il invoquait au soutien de sa demande de révision, étaient liées médicalement et devaient, en conséquence, être évaluées comme une infirmité unique ;

Considérant que c'est par une appréciation souveraine des faits exempte de toute dénaturation, et par une exacte application des articles L. 2, L. 3 et L. 4 du code des pensions militaires, que la cour régionale des pensions militaires de Grenoble a estimé, sans avoir à ordonner une expertise, que les trois affections distinctes dont se prévaut M. X n'étaient pas susceptibles, en raison du faible taux d'invalidité qu'elles entraînent, de lui donner droit à pension ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions du requérant tendant à ce que soit ordonnée une expertise ne sont pas recevables devant le juge de cassation ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tlili X et au ministre de la défense.