Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 avril 2004, 246462, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 05 avril 2004 |
Num | 246462 |
Juridiction | |
Formation | 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Martin Laprade |
Rapporteur | M. Edouard Crépey |
Commissaire | M. Glaser |
Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 février 2002 par lequel la cour régionale des pensions de Versailles a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Essonne du 16 décembre 1996 confirmant la décision de rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité pour lombalgies basses - névralgies sciatiques et gonalgie droite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Crépey, Auditeur,
- les conclusions de M. Glaser, Commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne l'arthrose cervicale :
Considérant que la cour régionale des pensions de Paris a jugé dans son arrêt du 6 mars 1998, devenu définitif sur ce point, qu'elle n'était pas régulièrement saisie de cette affection ; que l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi décidé par la commission spéciale de cassation des pensions le 7 mai 1999, n'avait dès lors à statuer que sur l'affection lombalgies basses - névralgies sciatiques ; que les conclusions de M. X relatives à son arthrose cervicale sont donc irrecevables ;
En ce qui concerne les lombalgies basses - névralgies sciatiques :
Considérant que, pour confirmer le rejet de la demande de pension présentée par M. X au titre de cette affection, la cour régionale a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que les certificats médicaux produits par l'intéressé ne suffisaient pas à démontrer l'inexistence d'une épiphysite de croissance, antérieure à la constatation des lombalgies ; qu'elle a pu, sans erreur de droit ni dénaturation des faits de l'espèce, en déduire que le taux de l'infirmité éventuellement imputable à une maladie de service n'atteignait pas le minimum indemnisable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Versailles en date du 7 février 2002 ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.