Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 245839, Inédit au recueil Lebon
Date de décision | 13 février 2004 |
Num | 245839 |
Juridiction | |
Formation | 8ème sous-section jugeant seule |
President | M. Le Roy |
Rapporteur | M. Marc El Nouchi |
Commissaire | M. Bachelier Gilles |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 27 octobre 1999, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1995 lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité qu'il avait sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement aux dispositions, alors applicables, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la requête de M. A dirigée contre l'arrêt, en date du 28 juin 1999, de la cour régionale des pensions de Douai dont signification lui a été régulièrement faite le 20 août 1999, n'a été enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions que le 27 octobre 1999, soit au-delà du délai prévu pour la présentation d'un pourvoi en cassation qui expirait le 21 octobre 1999 ; que la demande d'aide juridictionnelle contenue dans la requête n'a pu, n'ayant pas été elle-même formée dans ledit délai, avoir pour effet de le proroger ; que, dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.