Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 13/02/2004, 245839, Inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 2004
Num245839
Juridiction
Formation 8ème sous-section jugeant seule
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Marc El Nouchi
CommissaireM. Bachelier Gilles

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions le 27 octobre 1999, présentée par M. Jérôme A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 28 juin 1999, par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement, en date du 27 mai 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Pas-de-Calais a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 février 1995 lui refusant le bénéfice de la pension militaire d'invalidité qu'il avait sollicitée ;


Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Considérant que, contrairement aux dispositions, alors applicables, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la requête de M. A dirigée contre l'arrêt, en date du 28 juin 1999, de la cour régionale des pensions de Douai dont signification lui a été régulièrement faite le 20 août 1999, n'a été enregistrée au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions que le 27 octobre 1999, soit au-delà du délai prévu pour la présentation d'un pourvoi en cassation qui expirait le 21 octobre 1999 ; que la demande d'aide juridictionnelle contenue dans la requête n'a pu, n'ayant pas été elle-même formée dans ledit délai, avoir pour effet de le proroger ; que, dès lors, la requête de M. A est tardive et, par suite, irrecevable ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jérôme A et au ministre de la défense.