Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 11 février 2004, 246237, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 11 février 2004 |
Num | 246237 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 août et 13 septembre 2001 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions et transmis le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 13 mars 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon a annulé, sur appel du ministre de la défense, le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 15 février 2000 lui ayant accordé une pension militaire d'invalidité au taux de 15 % pour séquelles de lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité./ Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. cent./ Il est concédé une pension : 1º Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. cent ; (...) 3º Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;
Considérant que pour annuler le jugement du tribunal départemental des pensions du Rhône du 15 février 2000 accordant à M. X une pension militaire d'invalidité pour séquelles de lésion de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, la cour régionale des pensions de Lyon a jugé que la lésion de l'épaule subie par M. X, qu'elle soit intervenue pendant une séance d'exercice physique ou à l'occasion de brimades imposées à l'intéressé par des élèves plus anciens, lors de son entrée à l'Ecole du service de santé des armées de Lyon, avait été le résultat d'un effort physique intense et ne pouvait, de ce fait, être regardée comme une blessure au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que la cour, qui a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation, ne les a pas inexactement qualifiés dès lors que seuls les accidents résultant de l'action violente d'un fait extérieur, et non ceux liés à des efforts physiques, même particulièrement intenses, peuvent être regardés comme ayant causé une blessure au sens des dispositions précitées de l'article L. 4 du code ; que, par suite, la requête de M. X doit être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X et au ministre de la défense.