Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 22 octobre 2003, 246138, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 22 octobre 2003 |
Num | 246138 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Herbert Maisl |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahar X..., demeurant Y ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 2001 par lequel la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal des pensions militaires des Bouches-du-Rhône du 7 mai 1998 rejetant sa demande tendant à la révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire ainsi qu'au bénéfice d'une allocation spéciale pour enfant majeur infirme ;
2°) d'ordonner une expertise médicale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959 ;
Vu la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Maisl, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 ont eu pour objet de remplacer les pensions dont étaient titulaires les nationaux des pays ou territoires ayant appartenu à l'Union française ou à la Communauté ayant été placés sous le protectorat ou la tutelle de la France, par des indemnités annuelles ; qu'elle ne font cependant pas obstacle à ce qu'une demande de pension, même formulée après le 1er janvier 1961 par un ressortissant tunisien, soit examinée au regard des droits que l'intéressé tient, à la date de sa demande, de la législation des pensions ;
Considérant que, par l'arrêt attaqué, la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence a rejeté le pourvoi de M. X... par adoption des motifs que lui avait opposés le tribunal départemental des pensions militaires des Bouches-du-Rhône, tirés de ce que les demandes de révision pour aggravation de la pension militaire d'invalidité dont l'intéressé est titulaire et d'admission au bénéfice d'une allocation spéciale pour enfant majeur infirme, respectivement formées les 22 avril 1992 et 17 novembre 1995, ne pouvaient qu'être rejetées dès lors que les dispositions de l'article 71-I de la loi du 26 décembre 1959 faisaient obstacle à l'ouverture de droits à pension nouveaux et accessoires à compter de sa date d'entrée en vigueur, soit le 31 décembre 1960 ; qu'en statuant ainsi, la cour a fait une inexacte application des dispositions de l'article 71-I de ladite loi et a par suite entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions militaires d'Aix-en-Provence en date du 9 février 2001 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Montpellier.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tahar X... et au ministre de la défense.