Conseil d'Etat, 9ème et 10ème sous-sections réunies, du 1 mars 2004, 254059, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 01 mars 2004 |
Num | 254059 |
Juridiction | |
Formation | 9EME ET 10EME SOUS-SECTIONS REUNIES |
President | M. Labetoulle |
Rapporteur | M. Laignelot |
Commissaire | M. Goulard |
Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Michel X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande du 6 décembre 2002 tendant à la révision de sa pension, ensemble l'arrêté en date du 18 novembre 2002 par lequel lui a été concédée une pension civile de retraite, en tant que, par cet arrêté, le ministre chargé des pensions n'a pas tenu compte, pour le calcul des bases de liquidation, de la bonification d'ancienneté mentionnée au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;
Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laignelot, Auditeur,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit. ;
Considérant que lorsque, postérieurement à la concession initiale de la pension, les bases de la liquidation viennent à être modifiées par une nouvelle décision, le délai prévu, en cas d'erreur de droit, par ces dispositions n'est rouvert, à compter de la date à laquelle cette décision est notifiée, que pour ceux des éléments de la liquidation ayant fait l'objet de cette révision ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X s'est vu concéder une pension civile de retraite par un arrêté du 18 juin 2001 qu'il reconnaît avoir reçu au plus tard le 23 juin 2001 ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour invoquer, au soutien d'une demande de révision de sa pension, l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté mentionnée au b) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite était expiré lorsque, le 6 décembre 2002, l'intéressé a saisi le chef du service des pensions d'une telle demande ; que si un second arrêté de concession de pension est intervenu le 18 novembre 2002, ne tenant à nouveau pas compte de la bonification litigieuse, il résulte de ce qui précède que cette décision n'était pas de nature à rouvrir le délai prévu par l'article L. 55 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, tirée de la tardiveté de la demande de révision de la pension, doit être accueillie ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.