Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 28 juillet 2004, 255704, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision28 juillet 2004
Num255704
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Hugues Hourdin
CommissaireM. Vallée

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat :

1°) annule la décision résultant du silence gardé par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa demande en date du 23 octobre 2002 tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de la bonification pour enfant prévue au b de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) enjoigne au ministre de réviser les bases de liquidation de sa pension en tenant compte de cette bonification et de revaloriser cette pension ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le Traité sur l'Union européenne et les protocoles qui y sont annexés ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hugues Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, lieutenant-colonel, a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er novembre 1999 ; qu'il s'est vu concéder, par arrêté du 3 janvier 2000, une pension militaire de retraite ; qu'ainsi, le délai imparti à M. X pour exciper, au soutien d'une demande de révision de sa pension, de l'erreur de droit qu'aurait commise l'administration en ne prenant pas en compte dans les éléments de liquidation de cette pension la bonification d'ancienneté alors mentionnée au b) de l'article L. 12 du même code, était expiré lorsque, le 23 octobre 2002, l'intéressé a saisi le ministre chargé des pensions d'une telle demande ; que la circonstance qu'il n'a constaté l'erreur de droit alléguée qu'au vu d'un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes en date du 29 novembre 2001 et d'une décision rendue par le Conseil d'Etat le 29 juillet 2002, dans un litige concernant un autre pensionné, est sans incidence sur le point de départ et la durée du délai d'un an prévu par l'article L. 55 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X ne peuvent qu'être rejetées ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.