Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 17 novembre 2004, 246379, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 novembre 2004 |
Num | 246379 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | Mme Hubac |
Rapporteur | M. Herbert Maisl |
Commissaire | M. Chauvaux |
Avocats | DELVOLVE |
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 avril et 13 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt de la cour régionale des pensions de Poitiers en date du 13 novembre 2001 annulant, à la demande du ministre des anciens combattants et des victimes de guerre, le jugement en date du 24 septembre 1996 par lequel le tribunal des pensions de la Charente a reconnu son droit à bénéficier d'une pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale au taux de 25 % ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 286,74 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Herbert Maisl, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Didier Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1°) Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2°) Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 4 du même code : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 p. 100./ Il est concédé une pension : 1°) Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 p. 100 ; ... / 3°) Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse : / 30 p. 100 en cas d'infirmité unique ; (...) ;
Considérant que l'arrêt attaqué juge que M. X a subi au cours d'un vol effectué en juin 1965 un barotraumatisme ayant entraîné des séquelles durables et rappelle par ailleurs qu'un barotraumatisme résulte d'une variation brutale de la pression atmosphérique pouvant entraîner une lésion des tympans ; que ces éléments font apparaître que l'infirmité résulte de l'action brutale d'un élément extérieur ; qu'en jugeant néanmoins que l'intéressé n'avait pas été victime d'un accident ayant entraîné une blessure, au sens de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ; que son arrêt encourt, par suite, la cassation ;
Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;
Considérant que la lésion résultant du barotraumatisme subi par M. X lors d'un vol effectué le 16 juin 1965 doit être regardée comme une blessure et ouvre par suite droit à pension dès lors que, survenue en service, elle entraîne un taux d'invalidité de 25 %, supérieur au seuil de 10 % fixé au 1° de l'article L. 4 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de la Charente a reconnu à M. X le droit de percevoir une pension au taux de 25 % ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au requérant une somme de 2 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 13 novembre 2001 de la cour régionale des pensions de Poitiers est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la défense contre le jugement du 24 septembre 1996 du tribunal départemental des pensions de la Charente est rejeté.
Article 3 : L'Etat versera 2 200 euros à M. X en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X et au ministre de la défense.