Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246058, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2003 |
Num | 246058 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 12 décembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, infirmant le jugement du 23 novembre 1999 du tribunal départemental des pensions du Rhône, l'a débouté de sa demande de pension militaire d'invalidité pour séquelle de luxation de l'épaule gauche ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n°59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 20 février 1959, applicable en vertu de l'article 11 du même décret à la procédure à suivre devant la cour régionale des pensions : (...) Le tribunal est saisi par l'envoi d'une lettre recommandée adressée au greffier. Dans les huit jours qui suivent, communication est faite de la demande du contestant au commissaire du gouvernement (...) afin que l'administration compétente produise, au plus tard dans les trois mois, le dossier devant le tribunal avec ses observations. Le demandeur est informé (...) des propositions de l'administration (...) ; qu'aux termes des dispositions de l'article 13 de ce décret : Les fonctions de commissaire du gouvernement sont remplies par un fonctionnaire civil ou militaire en activité de service ou retraité, désigné (...) par le ministre des anciens combattants et victimes de guerre (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le commissaire du gouvernement représente le ministre devant la cour régionale des pensions, et a donc devant cette cour, la qualité de partie à l'instance ; que, sauf à méconnaître le principe du contradictoire, les mémoires écrits par lesquels le commissaire fait connaître, au cours de l'instruction, ses observations doivent par suite être communiqués à la partie adverse dans des conditions qui laissent à celle-ci le temps nécessaire pour y répondre ;
Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier des juges du fond que les conclusions écrites déposées au cours de l'instruction par le commissaire du gouvernement, aient été communiquées avant l'audience à M. X ; que dès lors la procédure contradictoire a été méconnue ; que l'arrêt attaqué est donc entaché d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt en date du 12 décembre 2000 de la cour régionale des pensions de Lyon est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour des pensions de Grenoble.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X et au ministre de la défense.