Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 octobre 2003, 246333, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 octobre 2003 |
Num | 246333 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Commissaire | M. Schwartz |
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. David X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 19 juin 2001 par lequel la cour régionale des pensions de Rouen a confirmé le jugement du tribunal des pensions de la Seine-Maritime du 25 octobre 1999 refusant de faire droit à la demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que pour dénier à M. X droit à révision de la pension au taux de 30% dont il est titulaire pour séquelles de luxation de la rotule gauche, gonalgies, et chutes fréquentes, la cour régionale des pensions s'est fondée sur l'expertise judiciaire qui retient que l'aggravation a eu notamment pour cause l'obésité préexistante à la blessure et n'est ainsi pas exclusivement imputable aux éléments constitutifs de l'infirmité ; qu'en statuant ainsi la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui, en l'absence de toute dénaturation, ne peut être discutée devant le juge de cassation ;
Considérant, d'autre part, que le taux d'invalidité de l'infirmité retenue par la décision octroyant une pension définitive à M. X, tel qu'il ressort des pièces du dossier des juges du fond, est de 30% ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui mentionne ce taux n'est pas entaché d'inexactitude matérielle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. David X et au ministre de la défense.