Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 245862, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 2003
Num245862
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
CommissaireM. Séners

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 janvier 2000 et 28 décembre 2000 au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions, présentés par M. Noël X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt en date du 3 décembre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Rennes, infirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Finistère en date du 16 novembre 1998, a refusé de le pensionner à raison de séquelles d'infarctus du myocarde ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir présentée par le ministre de la défense ;

Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. X... BRUNEAU a été pensionné en 1972 pour les conséquences d'un accident survenu en 1962 ayant entraîné une fracture du bassin et l'ablation de la rate, compliquée d'hypertension artérielle ; qu'il a demandé en 1994 la révision de sa pension en invoquant d'une part, les séquelles d'un infarctus du myocarde survenu en 1989 et d'autre part, une spondylarthrite ankylosante découverte en 1983 ; que le tribunal départemental des pensions du Finistère, par un jugement du 16 novembre 1998, a regardé comme non imputable au service la spondylarthrite mais a estimé, en revanche, que l'hypertension artérielle pensionnée était à l'origine de l'infarctus du myocarde et a reconnu à l'intéressé, à ce titre, un droit à révision de sa pension ; que sur appel du ministre, la cour régionale des pensions de Rennes a infirmé ce jugement, en estimant que le lien entre l'infarctus et l'hypertension artérielle ne pouvait être regardé comme établi, dès lors qu'existaient d'autres facteurs de risques tels que l'hypercholestérolémie ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant que la cour a suffisamment motivé son arrêt ; que la circonstance qu'il comporte une double erreur matérielle dans les visas, s'agissant de la date du jugement de première instance, est sans incidence sur sa régularité ; que l'analyse faite, dans les visas de l'arrêt attaqué, des conclusions d'appel du ministre de la défense ne comporte pas d'erreur ayant pu influer sur la solution du litige ;

Sur le bien-fondé de l'arrêt :

Considérant que la cour n'a dénaturé ni les faits, ni les pièces du dossier, en jugeant d'une part, que les troubles rénaux du requérant constituaient une aggravation de son infirmité d'origine et, d'autre part, que l'infarctus du myocarde dont il a été victime était partiellement imputable à un taux excessif de cholestérol ;

Considérant que la circonstance que la cour a, par erreur, jugé que la spondylarthrite constituait un second facteur de risque de l'infarctus n'est pas de nature à entacher son arrêt de dénaturation, dès lors que ce motif avait un caractère incident et surabondant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Noël X et au ministre de la défense.