Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 245967, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 2003
Num245967
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Isabelle Lemesle
CommissaireM. Séners

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Robert X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar, en date du 10 mai 2000, qui a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 14 juin 1999, confirmant le rejet de sa demande de pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, lorsque la présomption légale d'imputabilité ne peut être invoquée, l'intéressé doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation directe et certaine entre l'origine ou l'aggravation de son infirmité et un fait précis ou des circonstances particulières de service ; que cette preuve ne saurait résulter ni d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis, de ce fait, à des contraintes et des sujétions identiques ;

Considérant que le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ne dispense pas le demandeur d'une pension de rapporter la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité concernée ;

Considérant que M. X a demandé une pension pour des troubles psychiques qu'il entendait rattacher à son service en Algérie, du 9 mars 1962 au 20 novembre 1962 ; que pour rejeter cette demande, la cour régionale des pensions de Colmar a constaté qu'aucun événement traumatique précis, subi pendant le service de M. X n'était établi et que ne pouvait être retenue l'attaque subie pendant une permission ; qu'en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le lien entre la pathologie psychique actuelle de M. X et le service en Algérie en 1962 n'était pas prouvé, la cour régionale a fait une exacte application de la loi ;

Considérant enfin, que la demande d'expertise formulée par M. X ne peut être accueillie par le juge de cassation à qui il n'appartient pas d'ordonner une telle mesure d'instruction ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X doit être rejetée ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Robert X et au ministre de la défense.