Conseil d'Etat, 5ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 245974, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 novembre 2003 |
Num | 245974 |
Juridiction | |
Formation | 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Delon |
Rapporteur | M. Hervé Fabre-Aubrespy |
Commissaire | M. Olson |
Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 1er août 2000 et 29 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Jacques X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 10 mars 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 16 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions militaires de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 janvier 1997 rejetant sa demande de pension ;
2°) d'ordonner une nouvelle expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Fabre-Aubrespy, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que, s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité au service, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre les troubles qu'il allègue et un fait ou des circonstances particulières de service ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les séquelles d'hématome post-contusionnel qu'il entendait rattacher à une blessure subie en 1958 pendant le service, la cour régionale des pensions de Paris s'est livrée à une appréciation souveraine des faits, exempte de dénaturation, en estimant que rien ne permettait de regarder comme établie la preuve d'une relation entre le service et les troubles en cause ; que M. X n'est pas recevable à demander au juge de cassation qu'il ordonne une expertise médicale ; que la requête de M. X ne peut dès lors qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Jacques X et au ministre de la défense.