Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245840, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 décembre 2003
Num245840
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Hugues Hourdin
CommissaireM. Goulard
AvocatsBALAT

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Pierre X, demeurant... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 juin 1999 par lequel la cour régionale des pensions d'Agen a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 27 octobre 1998 par lequel le tribunal départemental des pensions du Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de renouvellement de sa pension temporaire pour séquelles d'entorse de la cheville droite et d'attribution d'une nouvelle pension pour séquelles d'intervention sur hernie discale ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 829,39 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de M. X,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt attaqué que le commissaire du gouvernement et le greffier aient pris part, à l'issue de l'audience publique, au délibéré au cours duquel la cour régionale des pensions d'Agen a statué sur l'appel présenté par M. X ; que celui-ci n'apporte aucun élément de nature à établir la présence à ce délibéré du commissaire du gouvernement ; qu'en ce qui concerne la présence audit délibéré d'un magistrat stagiaire, il résulte des mentions de l'arrêt que ce magistrat, qui n'était pas membre de la juridiction, n'a pas eu de voix délibérative ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une irrégularité de la procédure suivie devant la cour régionale des pensions doit être écarté ;

Considérant qu'en fondant sa décision sur l'absence d'imputabilité de la hernie discale à l'accident survenu en service le 20 septembre 1993, la cour régionale des pensions n'a pas soulevé d'office un moyen mais a seulement relevé l'absence d'une des conditions d'attribution d'une pension militaire d'invalidité ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le principe du caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu n'est pas fondé ;

Considérant, enfin, qu'en relevant que les blessures reçues à l'occasion du service le 20 septembre 1993 ne sont décrites que comme des douleurs à la cheville droite et qu'aucun élément objectif ne permet de fonder l'imputabilité de la hernie discale dont souffre M. X à l'accident survenu pendant le service, la cour, qui a souverainement apprécié, sans les dénaturer, les pièces du dossier, a suffisamment motivé son arrêt ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X et au ministre de la défense.