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Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 245966, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision23 juillet 2003
Num245966
Juridiction
Formation1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Arrighi de Casanova
RapporteurM. Gilles Ménardière
CommissaireM. Stahl

Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2002, présentée par M. Bernard X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt en date du 5 juillet 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Reims a annulé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 2 octobre 1998 en tant que ce jugement lui reconnaissait un droit à pension pour névrose traumatique de guerre au taux de 40 % ;

2°) de renvoyer l'affaire devant une autre cour régionale ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;





Considérant que, pour infirmer, par l'arrêt attaqué en date du 5 juillet 2000, le jugement du tribunal départemental des pensions de la Marne en date du 2 octobre 1998 en tant que ce jugement reconnaissait à M. X un droit à pension pour névrose traumatique de guerre au taux de 40 %, la cour régionale des pensions de Reims a estimé qu'aucune pièce du dossier n'était susceptible d'établir l'imputabilité de l'affection alléguée à un fait précis de service ; que la cour, qui n'était pas tenue de répondre point par point à l'argumentation présentée devant elle a, ainsi, par un arrêt qui est suffisamment motivé, pris en compte l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, notamment le témoignage de M. Ducassou ; qu'elle a porté, sans les dénaturer, sur la valeur probante de ces éléments, une appréciation qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; qu'en relevant, en outre, que l'affection en cause avait été constatée à la suite d'une demande administrative du 25 décembre 1992, soit plus de 30 jours après son retour en France, le 20 avril 1960 , la cour a, sans commettre d'erreur de droit, écarté la présomption d'imputabilité au service mentionnée à l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X et au ministre de la défense.