Conseil d'Etat, 3ème sous-section jugeant seule, du 5 novembre 2003, 246207, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 novembre 2003
Num246207
Juridiction
Formation3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin Laprade
RapporteurMme Isabelle Lemesle
CommissaireM. Séners

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 23 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Abdallah X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat l'annulation de l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nîmes en date du 23 octobre 2000, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du tribunal départemental des pensions du 16 avril 1991 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Lemesle, Maître des Requêtes,


- les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'il résulte du dossier soumis aux juges du fond que M. Abdallah X, auquel une pension d'invalidité avait pourtant été concédée le 1er août 1989 au taux de 10 % pour séquelles de pleurésie gauche, a néanmoins cru devoir saisir le 12 décembre 1989 le tribunal départemental des pensions du Gard d'une demande d'attribution d'une telle pension ; que par jugement du 16 avril 1991, signifié le 31 octobre 1991, ce tribunal a rejeté cette demande comme irrecevable ; qu'après le décès de M. X, survenu le 26 janvier 1992, sa veuve a, le 21 juin 1999, présenté un document destiné à faire valoir ses droits, et que la cour d'appel de Nîmes a interprété comme un appel dudit jugement ; que par l'arrêt attaqué en date du 23 octobre 2000, la cour a rejeté cette requête comme tardive ;

Considérant que les conclusions du pourvoi de Mme X ne peuvent qu'être rejetées d'une part, comme mal fondées dès lors que la cour a fait une exacte application des dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 fixant à deux mois le délai d'appel, et d'autre part, comme irrecevables, en tant qu'elles comportent une demande d'attribution d'une pension de réversion, dès lors qu'une telle demande ne peut être présentée directement devant le Conseil d'Etat ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Abdallah X et au ministre de la défense.