Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246235, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 novembre 2003 |
Num | 246235 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | M. Desrameaux |
Commissaire | Mme Roul |
Avocats | SCP BACHELLIER, POTIER DE LA VARDE |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Christophe X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler l'arrêt du 10 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Nancy a infirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de Meurthe-et-Moselle du 23 novembre 1999 qui lui avait reconnu un droit à pension au taux de 40 %, d'autre part, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6 000 F, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de défense ;
Considérant que M. X a formé une demande d'aide juridictionnelle le 13 décembre 2000 contre l'arrêt de la cour régionale des pensions de Nancy du 10 novembre 2000 ; que la décision du 22 mai 2001 lui accordant l'aide juridictionnelle lui a été notifiée par courrier du 21 juin 2001 ; qu'enfin, la requête a été enregistrée le 19 août 2001 ; qu'elle a ainsi été présentée dans les délais prescrits ; que, par suite, la fin de non-recevoir fondée sur la tardiveté de la requête doit être écartée ;
Sur l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : (.....) 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; qu'aux termes de l'article L. 3 du même code : Lorsqu'il n'est pas possible d'administrer ni la preuve que l'infirmité ou l'aggravation résulte d'une des causes prévues à l'article L.2, ni la preuve contraire, la présomption d'imputabilité au service bénéficie à l'intéressé à condition : (.....) 2° S'il s'agit de maladie qu'elle n'ait été constatée qu'après le quatre-vingt dixième jour de service effectif et avant le trentième jour suivant le retour du militaire dans ses foyers ; 3° En tout état de cause, que soit établie, médicalement, la filiation entre la blessure ou la maladie ayant fait l'objet de la constatation et l'infirmité invoquée. ;
Considérant qu'en estimant que le cas de M. X relevait du régime de la présomption légale d'imputabilité prévu par l'article L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, puis en relevant qu'il n'était pas établi avec certitude que les vaccinations subies par M. X lors de son incorporation étaient la cause du syndrome de Guillain-Barré ayant entraîné les infirmités dont il était atteint, la cour a commis une erreur de droit en mettant à la charge du requérant la preuve de l'imputabilité à un fait de service, alors qu'elle s'était placée dans le cadre de la présomption légale d'imputabilité ; que M. X est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Bachellier, Potier de la Varde la somme de 900 euros ;
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 10 novembre 2000 de la cour régionale des pensions de Nancy est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Metz.
Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Christophe X et au ministre de la défense.