Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 12 décembre 2003, 245870, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision12 décembre 2003
Num245870
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Hugues Hourdin
CommissaireM. Goulard

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 octobre 1999 par lequel la cour régionale des pensions de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 juillet 1998 rejetant sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le décret du 10 janvier 1992 déterminant les règles et barèmes pour la classification et l'évaluation des troubles psychiques de guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;




Considérant, d'une part, que la circonstance que, lors de l'audience publique de la cour régionale des pensions de Bastia au cours de laquelle a été examinée la requête de M. X, celui-ci ait été invité par le président à interrompre ses observations orales n'a pas été de nature à porter atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que lorsque, comme en l'espèce, la présomption légale d'imputabilité n'est pas applicable, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'une relation de causalité médicale certaine et directe entre l'origine ou l'aggravation de l'infirmité qu'il invoque et un ou des faits précis ou des circonstances particulières de son service ; que cette preuve ne saurait résulter d'une vraisemblance ou d'une probabilité ni des conditions générales du service, telles que celles-ci sont partagées par l'ensemble des militaires servant dans la même unité et soumis de ce fait à des contraintes ou des sujétions identiques ; que si le décret du 10 janvier 1992 prévoit certains aménagements dans les moyens d'administration de la preuve eu égard à la nature d'une infirmité d'ordre psychique, il ne résulte pas de ces dispositions qu'il y ait dans ce cas dérogation aux principes rappelés ci-dessus et édictés par les articles L. 2 et L. 3 du code ; que la cour, qui n'était pas tenue de suivre le requérant dans le détail de son argumentation ni de discuter chacune des pièces du dossier, ne s'est pas fondée, pour affirmer que la preuve de l'imputabilité au service de l'infirmité invoquée n'était pas apportée, sur des éléments qui auraient été retenus en méconnaissance des dispositions du décret précité ; que l'appréciation à laquelle elle s'est ainsi livrée n'est pas susceptible, en l'absence d'une dénaturation des pièces du dossier, d'être remise en cause devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;



D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X et au ministre de la défense.