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Conseil d'Etat, 9ème sous-section jugeant seule, du 5 septembre 2003, 246083, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision05 septembre 2003
Num246083
Juridiction
Formation9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Martin
RapporteurM. Wauquiez-Motte
CommissaireM. Vallée

Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 24 novembre 2000 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant le jugement du 18 décembre 1997 rendu par le tribunal départemental des pensions du Var, a reconnu à M. Jean-Marie X... à compter du 12 janvier 1995 le droit à une pension d'invalidité pour les infirmités résultant d'un accident survenu le 4 décembre 1994 ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur,

- les conclusions de M. Vallée, Commissaire du gouvernement ;



Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., qui était affecté à l'atoll de Mururoa, a plongé, après une soirée animée, dans le lagon et a perdu connaissance par suite du choc ; qu'il a demandé l'obtention d'une pension militaire d'invalidité au titre des infirmités résultant de cet accident ; que, par un arrêt du 24 novembre 2000, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, confirmant un jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997, a reconnu son droit à pension ;

Considérant que sont de nature à ouvrir droit à pension les conséquences des accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que M. X... vaquait à une activité privée sans relation avec une obligation de service ; que la circonstance que des imprudences aient été commises par des officiers ou que l'interdiction de baignade de nuit dans le lagon n'ait pas été connue est inopérante ; que l'existence d'une fiche d'information à diffusion restreinte du 9 février 1995 émanant du Commandement marine Mururoa n'est pas de nature à changer les règles d'imputabilité définies par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, dès lors, la cour a commis une erreur de droit en jugeant que les infirmités alléguées par M. X... pouvaient être imputables à un fait de service ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

Considérant que les infirmités invoquées par M. X... sont imputables à un fait détachable du service et ne peuvent donc ouvrir droit à pension ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions du Var a fait droit à la demande de M. X... ;




D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence du 24 novembre 2000 est annulé.
Article 2 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Var du 18 décembre 1997 est annulé.
Article 3 : La demande de M. X... devant le tribunal départemental des pensions du Var est rejetée.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Marylène X....