Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 20 août 2003, 245978, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision20 août 2003
Num245978
Juridiction
Formation4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Durand-Viel
RapporteurMme Anne-Marie Leroy
CommissaireM. Schwartz

Vu la requête, enregistrée les 10 août 2000 et 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 avril 2000 par lequel la cour régionale des pensions de Bourges a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions de la Nièvre du 7 juillet 1998 rejetant son recours tendant à la révision pour aggravation de la pension qui lui avait été accordée ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité, des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Musitelli, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;




Considérant qu'en estimant que l'étude d'une demande de révision de pension pour aggravation se fait par comparaison entre l'état du malade à la date de la demande (...) et les expertises antérieures, la cour régionale des pensions de Bourges n'a pas entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'elle n'a pas évalué l'infirmité de M. X à une date postérieure à sa demande ;

Considérant qu'en se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise du 29 avril 1998 et en écartant les conclusions des avis médicaux produits par M. X, la cour régionale des pensions de Bourges a fait des éléments qui lui étaient soumis une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ;

Considérant qu'il ressort de la confrontation entre le dispositif et les motifs de l'arrêt attaqué, que celui-ci doit être lu comme ordonnant, dans son article 2, qu'il y a lieu à rétablissement de la mention d'éclats métalliques dans la jambe dans le dossier de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X et au ministre de la défense.