Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 21 novembre 2003, 246492, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 21 novembre 2003 |
Num | 246492 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Anne-Marie Leroy |
Commissaire | Mme Roul |
Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Yves X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mai 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence, réformant un jugement du 5 novembre 1998 du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône, a rejeté sa demande de pension militaire d'invalidité pour hypoacousie bilatérale de perception ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que, si un membre de phrase a été omis dans l'arrêt attaqué, cette erreur matérielle ne saurait entacher l'arrêt d'irrégularité, dès lors qu'elle a été sans influence sur le sens et la portée de la décision de la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence ;
Considérant en second lieu qu'il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre que s'il ne peut, comme en l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption légale d'imputabilité, le demandeur de pension doit rapporter la preuve de l'existence d'un lien direct et certain entre des faits ou circonstances particuliers du service et l'origine de l'affection qu'il allègue ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit au bénéfice de ces dispositions, la cour régionale a relevé, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise ordonné avant-dire-droit par le tribunal départemental des pensions, qu'il n'existait pas de fait initial précis à l'origine de l'infirmité hypoacousie acoustique invoquée par le requérant ; qu'en statuant ainsi, la cour a exactement qualifié les faits et n'a pas méconnu les dispositions susrappelées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que par suite la requête de M. HUMANN ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yves X et au ministre de la défense.