Conseil d'Etat, 1ère sous-section jugeant seule, du 23 juillet 2003, 246406, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 23 juillet 2003 |
Num | 246406 |
Juridiction | |
Formation | 1ERE SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Arrighi de Casanova |
Rapporteur | Mlle Courrèges |
Commissaire | M. Stahl |
Vu la requête, enregistrée le 6 février 2002, présentée par M. Jean-Marcel X, demeurant ... ; M. X demande l'annulation de l'arrêt du 7 décembre 2001 par lequel la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement du tribunal départemental des pensions des Bouches-du-Rhône du 5 novembre 1998 rejetant sa demande de pension pour l'infirmité acouphènes bilatéraux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur,
- les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour dénier à M. X droit à pension pour les acouphènes bilatéraux dont il souffre, la cour régionale des pensions d'Aix-en-Provence a estimé que l'apparition de ces troubles était antérieure à l'incident de tir du 26 mars 1993 invoqué par l'intéressé et a relevé que les exercices de tir à l'origine de ceux-ci constituaient des conditions générales de service partagées par l'ensemble des militaires soumis à des contraintes et sujétions identiques ; qu'en déduisant de ces constatations que la preuve de l'imputabilité à un fait précis de service des acouphènes de M. X n'était pas apportée, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; que, par suite, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Marcel X et au ministre de la défense.