Conseil d'Etat, 4ème sous-section jugeant seule, du 17 décembre 2003, 246728, inédit au recueil Lebon
Date de décision | 17 décembre 2003 |
Num | 246728 |
Juridiction | |
Formation | 4EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE |
President | M. Silicani |
Rapporteur | Mme Marie Picard |
Commissaire | Mme Roul |
Avocats | RICARD |
Vu le recours, enregistré le 7 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 18 février 2002 de la cour régionale des pensions de Bastia, en tant qu'il fait droit aux conclusions de Mme Adèle X tendant à l'octroi du bénéfice des dispositions de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 modifié ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes,
- les observations Me Ricard, avocat de Mme Adèle X,
- les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le bénéfice des dispositions prévues par l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en faveur des invalides que leurs infirmités rendent incapables de se mouvoir ou d'accomplir les actes essentiels à la vie, ne peut être accordé que si la nécessité d'une aide constante est la conséquence directe et exclusive d'affections pensionnées ;
Considérant que, pour reconnaître à M. X le bénéfice des dispositions de l'article L. 18 rappelées ci-dessus, la cour régionale des pensions s'est fondée sur les conclusions du rapport d'expertise établi par les docteurs Susini et Bonavita ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le docteur Susini se réfère expressément à l'expertise réalisée le 4 janvier 1996 par le docteur Bonavita dont il confirme les conclusions relatives à un taux d'aggravation de 100% de l'infirmité pensionnée troubles cardiaques avec décompression cardiaque globale et à l'octroi, pour ce motif, du bénéfice de l'article L. 18 et que, dans son rapport, le docteur Bonavita justifie le bénéfice de l'article L. 18 par la situation du sujet grabataire par dyspnée permanente de stade IV (troubles cardiaques) nécessitant l'aide permanente d'une tierce personne ; qu'ainsi, en jugeant que la nécessité pour M. X de recourir à l'aide constante d'une tierce personne était la conséquence directe et exclusive de l'infirmité pensionnée, la cour, par un arrêt suffisamment motivé, a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 18 du code ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, sous réserve que l'avocat de Mme X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à Me Ricard, avocat de Mme X, la somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ricard, avocat de Mme X, une somme de 3 000 euros, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE et à Mme Adèle X.