Conseil d'Etat, 8ème sous-section jugeant seule, du 13 février 2004, 245849, inédit au recueil Lebon

Information de la jurisprudence
Date de décision13 février 2004
Num245849
Juridiction
Formation8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
PresidentM. Le Roy
RapporteurM. Marc El Nouchi
CommissaireM. Bachelier

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat de la commission spéciale de cassation des pensions les 16 décembre 1999 et 7 février 2000, présentés par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt, en date du 9 décembre 1997, par lequel la cour régionale des pensions de Lyon, statuant sur appel de l'administration, a réformé le jugement, en date du 11 mars 1997, par lequel le tribunal départemental des pensions du Rhône avait fixé à 10 % le taux d'invalidité de son genou gauche ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. El Nouchi, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;




Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir soulevée par le ministre :

Considérant que, par l'unique moyen de son pourvoi, M. X soutient que la chute dont il a été victime le 17 janvier 1984 et qui lui a causé une fracture de la rotule gauche à l'origine de l'infirmité qu'il invoque s'est produite alors qu'il se rendait à la salle d'attente avant qu'une ponction ne soit pratiquée sur son genou droit ; que ce moyen qui n'est pas d'ordre public est nouveau en cassation et, par suite, irrecevable ; que, dès lors, la requête de M. X ne peut qu'être rejetée ;





D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... X et au ministre de la défense.